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Les lois du travail s’appliquent même (et surtout) en temps de crise

1 avril 2020

  • SR
    Shanie Roy

La crise sanitaire actuelle nous force à examiner les conditions de travail sous un angle nouveau, puis à repenser nos choix en matière de politiques sociales. Alors que l’on commence à mieux saisir les risques majeurs auxquels sont confrontés les travailleuses et les travailleurs du domaine de la santé, on accorde aussi dorénavant une plus grande importance au travail réalisé par une multitude de personnes œuvrant dans le secteur des services ou dans des conditions précaires. C’est dans ce contexte que l’Organisation internationale du Travail (OIT) vient tout juste de publier un rapport sur lequel nous devrions nous appuyer pour adapter nos politiques publiques à un contexte de pandémie et de transition juste.

L’OIT est une agence tripartite qui rassemble les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs. Cette agence spécialisée de l’ONU vise à fournir un cadre normatif international afin de « maintenir le cap sur le travail décent ». Créée dans la foulée du Traité de Versailles, qui a mis fin à la Première Guerre mondiale, l’OIT cumule 100 ans d’expertise et d’autorité mondiale dans le domaine du travail.

Dans ce billet, nous verrons comment le dernier rapport de l’OIT peut nous guider à l’égard de : 1) la santé et la sécurité du travail, 2) l’importance du dialogue social, 3) la protection des revenus et 4) les normes internationales du travail prévues en contexte de crise.

Santé et sécurité du travail : prévention et indemnisation

Au Québec, il existe deux facettes au régime de santé et sécurité du travail. D’un côté, on trouve la prévention qui comprend le droit de protection, le droit de savoir et le droit de refus ou de retrait. De l’autre, l’indemnisation des lésions découlant de l’activité professionnelle. Formant un régime plus ou moins harmonieux et privilégiant différentes logiques, ces deux systèmes sont fortement interpellés actuellement.

En ce qui concerne la prévention, l’OIT rappelle aux employeurs qu’ils sont tenus de prévenir et de réduire l’ensemble des risques liés au travail, dont celui de l’exposition à la COVID-19. C’est pourquoi les employeurs sont dans l’obligation de fournir gratuitement tous les équipements de protection appropriés contre ce risque biologique. Ainsi, l’article 51 de la Loi sur la santé et sécurité du travail (LSST) prévoit qu’ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité du personnel, informer adéquatement les travailleurs et les travailleuses des risques qu’ils encourent et les former pour les en prémunir.

C’est à l’article 12 de la LSST que l’on retrouve le droit de refus pour une personne qui a des craintes raisonnables pour sa santé ou sa sécurité au travail. L’OIT souligne  que ce droit de refus en raison d’un motif raisonnable de danger grave et imminent pour la santé demeure autant valide en période d’épidémie. De plus, les personnes ayant des conditions particulières ou les travailleuses enceintes peuvent, sous certaines conditions, se retirer d’une situation de travail ou du travail lui-même pour les mêmes motifs. De fait, dans les dernières semaines, il y a eu plusieurs refus de travail au Québec, entre autres dans le secteur de la construction, en raison de l’absence d’installations sanitaires.

À l’égard de l’indemnisation, l’infection à la COVID-19 ou le stress post-traumatique développés dans le cadre du travail sont des accidents ou maladies professionnelles indemnisables. Les travailleurs et travailleuses bénéficiaires d’une indemnité devraient alors avoir accès aux soins médicaux et psychosociaux (curatifs et préventifs) nécessaires, puis à la réadaptation ou réintégration au travail. Par ailleurs, en cas de décès, les membres à charge ont le droit d’obtenir les prestations prévues.

Dialogue social tripartite

L’organisation internationale du travail nous rappelle qu’un « climat de confiance reposant sur le dialogue social et le tripartisme sera essentiel pour la mise en œuvre effective des mesures de lutte contre l’épidémie » (p. 8). La recommandation no 205 souligne d’ailleurs que, pour mieux répondre à une crise, il est crucial pour les États d’assurer un bon usage des mécanismes de concertation et de négociation. Pour ce faire, ils doivent veiller à garantir la liberté associative et le droit des travailleurs et des travailleuses de participer aux décisions les concernant. De plus, cette recommandation stipule qu’il est nécessaire « d’encourager la participation active des organisations d’employeurs et de travailleurs à la planification, à la mise en œuvre et au suivi des mesures en faveur du redressement et de la résilience » (p. 8).

Dans les derniers jours, le gouvernement de François Legault a exercé des pressions sur les organisations syndicales dans le cadre des négociations dans le secteur public. Compte tenu des normes édictées par l’OIT, la suspension de conditions négociées et les tentatives de précipitation des négociations collectives s’avèrent nuisibles dans la présente lutte mondiale contre le COVID-19 et représentent une atteinte directe au climat de confiance souhaité à l’heure actuelle.

Mesures de protection et de rehaussement des revenus

Au-delà de la promotion du plein-emploi « productif et librement choisi » (convention no 122) et le redressement de l’économie locale (p. 9), l’OIT met de l’avant plusieurs dispositions ou politiques sociales à adopter comme la mise en place de programmes de formation de la main-d’œuvre, la rémunération de congés de maladie et la protection des salaires en cas de faillite.

La demande de main-d’œuvre sera vraisemblablement modifiée dans les mois à venir en fonction des nouvelles réalités de production et de consommation, qui donnent lieu à une recomposition précipitée du marché du travail. Dans ce contexte, les personnes avec ou sans emploi devraient avoir accès à des mesures volontaires de formation, de réorientation ou de réintégration compatibles avec les prestations de l’assurance-emploi. Aussi, un meilleur accès aux prestations pour les personnes à temps partiel sur le marché du travail favoriserait la stabilisation des revenus des ménages et une flexibilisation de la main-d’œuvre.

En ce qui concerne les congés de maladie rémunérés, plusieurs régimes de normes minimales, dont celui du Québec, n’offrent que quelques jours rémunérés en raison de maladie. Cette situation, qui force plusieurs salarié·e·s précaires à choisir entre le travail et la santé afin de faire face à leurs obligations financières, augmente ainsi les risques de contamination individuelle et collective.

Pour ce qui est des possibles faillites d’entreprises résultant par exemple des mesures de fermeture pour la santé publique, la convention no 95 « prévoit que les travailleurs employés […] auront rang de créanciers privilégiés pour les salaires qui leur sont dus » (p. 13).

Vers une conformité du Québec avec les normes internationales du travail en temps de crise

L’OIT formule en outre des recommandations et fait la promotion de diverses stratégies concernant la résilience et l’emploi. Celles-ci visent notamment à favoriser l’emploi viable et durable, la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, puis la mise sur pied ou la consolidation des institutions du marché du travail. Face à ces normes internationales du travail, le Québec semble faire piètre figure sur plusieurs aspects.

Tout d’abord, les annonces d’embauches temporaires en santé du gouvernement Legault vont à l’encontre d’une stratégie de pérennisation du marché du travail et de réinvestissement structurel dans les services publics. Ensuite, les différents appels au bénévolat et aux initiatives caritatives ne peuvent en aucun cas pallier durablement les besoins flagrants de personnel ou de financement dans les organisations publiques et sociocommunautaires. Le bénévolat, bien que primordial dans une société, ne saurait se substituer aux responsabilités de l’État, en temps normal comme en temps de crise.

De plus, après des années de compressions budgétaires et de déstabilisation des institutions du travail, celles-ci peinent à assumer leurs fonctions minimales alors qu’elles sont propulsées à l’avant-plan à cause de la pandémie. En effet, les séries de coupes en médecine du travail et à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ont engendré une incapacité administrative de mise en œuvre des lois du travail encore plus visible en de telles circonstances. Dès lors, on peut s’attendre à ce que les problèmes d’accès aux droits du travail soient encore plus criants.

Face à ces constats et étant donné l’urgence d’agir, il serait grand temps que le Québec se dote de véritables services dédiés aux travailleurs et aux travailleuses et qu’il renforce les ressources des autorités publiques en matière de travail.

Il faudrait enfin, pour paraphraser la feue Fondation pour l’aide aux travailleuses et travailleurs accidentés fondée par Michel Chartrand, que le gouvernement et les employeurs mettent autant d’énergie pour la prévention et l’indemnisation des maladies et des accidents du travail, et pour le respect des conditions d’emploi qu’ils n’en mettent pour prévenir les vols de banque.

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