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Le droit du travail selon Ray-Mont Logistiques

4 juillet 2022

Lecture

5min

  • Colin Pratte

Fondée en 1992, Ray-Mont Logistiques (ci-après « RML ») est une entreprise québécoise spécialisée dans l’exportation outre-mer de produits agricoles. En 2016, elle a fait l’acquisition d’un terrain de 2,5 millions de pieds carrés jouxtant le port de Montréal, dans le secteur de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (Viauville). L’entreprise souhaite construire sur ce site une gare intermodale de transbordement de marchandises céréalières. Les quelque 100 wagons de trains quotidiens qui transiteraient à terme par le site ainsi que les 10 000 conteneurs qui y seraient installés soulèvent des contestations de la part du voisinage et des usager·ère·s du terrain présentement en friche. L’entreprise, pour sa part, reconnaît les troubles de voisinage éventuels des opérations 24/24 du site, mais soutient entre autres que la création de 200 emplois les compenserait en partie. Or, quel type d’employeur est l’entreprise RML? Deux décisions de justice à son égard en brossent un sombre portrait.

Une opération chirurgicale de trop

Le travailleur Roger S. était depuis 1993 à l’emploi d’une entreprise d’exportation de grains en Colombie-Britannique, où il occupait diverses fonctions, dont celles de superviseur et de formateur. En 2008, l’entreprise pour laquelle Roger S. travaillait a été rachetée par RML. À ce moment, l’homme touchait un salaire avoisinant les 75 000 $, en plus d’avantages sociaux courants.

Peu après la vente de l’entreprise, Roger S. a commencé à ressentir une douleur à son genou droit. Après consultation médicale, on lui explique qu’il devra se faire éventuellement opérer. Il informe alors RML de ce fait.

Le 19 janvier 2011, Roger S. obtient un rendez-vous pour sa chirurgie et le mentionne à son superviseur, en plus de l’aviser en toute transparence qu’il a également des douleurs à son genou gauche et à sa hanche droite, mais que le tout est pour le moment tolérable. Il précise à ce moment qu’il n’envisage pas de prendre sa retraite. Cette chirurgie — remplacement complet du genou droit — implique une convalescence de trois mois.

Le 3 février 2011, soit deux semaines plus tard, le PDG de RML Charles Raymond et le directeur des ressources humaines Olivier Charron rencontrent Roger S. en personne pour lui signifier que suite à une restructuration du personnel à l’échelle du Canada, il est congédié. En lieu et place d’un préavis légal normalement requis lorsqu’un congédiement non motivé survient, ils lui offrent huit semaines de salaire.

Roger S. se fait finalement opérer le 20 mars 2011, après quoi, âgé de 65 ans, il est incapable de se retrouver un emploi équivalent dans une autre entreprise, les salaires ne dépassant pas 14 $/heure, soit bien en deçà de ses conditions antérieures.

Il porte l’affaire en justice pour contester la durée des huit semaines de salaire obtenues compte tenu de ses 20 années d’ancienneté accumulées. Le juge déboutera les agissements de RML et accordera à Roger S. 18 mois de salaires en guise de préavis, soit un préavis neuf fois plus long que celui initialement octroyé par les cadres de RML.

Pourquoi s’encombrer d’employés quand on peut compter sur des travailleurs autonomes?

Dans le quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal, RML opère une gare de transbordement de marchandises céréalières. Les travailleurs y sont payés à la pièce, soit en fonction de la quantité de marchandises transbordées, et ils sont contactés la veille par l’entreprise pour déterminer si leurs services sont requis le lendemain. Parfois, diverses tâches liées au transbordement sont prestées, dont le prix est à chaque fois négocié entre le superviseur et les employés. Il arrive que suite à une négociation plus ardue, le travailleur ayant cherché à augmenter le prix d’une tâche ne se fasse pas rappeler dans les jours qui suivent pour les opérations récurrentes de transbordement. Certains journaliers du site ont travaillé ainsi pendant près de 15 ans, sans bénéficier d’aucun avantage social relié au statut de salarié. 

L’affaire ne sera pas sans attirer l’attention de l’Agence du Revenu du Canada (ARC), qui considère du point de vue fiscal les journaliers employés par RML comme des salariés en bonne et due forme, et non des travailleurs autonomes. La distinction est importante, puisqu’elle détermine si l’entreprise doit cotiser au fonds de pension fédéral ainsi qu’aux assurances usuelles.

Le litige entre l’ARC et RML sera porté par deux fois devant les tribunaux, où tant en première instance qu’en appel, RML se fera rappeler à l’ordre sur ses obligations d’employeur.

En instance d’appel en 2020, RML ira même jusqu’à citer le travail gratuit d’un journalier, le fils d’un « travailleur autonome » venu aider son père, qui ne se faisait pas payer par l’entreprise. Selon RML, cette non-rémunération était la preuve de l’inexistence d’un lien de subordination et d’emploi avec les travailleurs. La Cour a rejeté cet argument.

« Un succès de l’entrepreneuriat québécois », mais avec quelles méthodes?

Le PDG de RML, Charles Raymond, se présente comme un modèle de réussite entrepreneuriale. L’historique de ses agissements en matière de droit du travail en révèle toutefois les parts obscures. Ainsi, faut-il vraiment applaudir ou plutôt craindre la création de 200 emplois par cette entreprise? Poser la question, c’est y répondre.

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2 comments

  1. Très bon texte qui met en lumière les agissements d’employeurs véreux. En période de plein emploi on peut se permettre de botter le cul de ces patrons du XVIIIe siècle.

  2. Quelle honte!
    Un employeur qu se fait prendre à mentir et à exploiter ses employés devrait ne plus avoir le droit d’occuper quelque poste de gestion que ce soit au Québec!

    Pourquoi n’y a t-il pas eu de poursuites au criminel?
    L’esclavage n’a t-il pas été abolit le premier août 1834 au Canada?

    En plus il y a le remboursement de ce qui est dû à tout le personnel floué, que cela aie été demandé ou pas.

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